Articles

Article R212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal de grande instance est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres.


Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal de grande instance, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.


Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux.


Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.


Le président du tribunal de grande instance procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.


Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.