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Article A322-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :


-les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;

-les limites autorisées de la navigation et leur balisage.


Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.