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Article R222-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R222-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance est choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Il est désigné, après concertation avec les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance du ressort, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance.