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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière)


En l'application de l'article 5 du décret du 30 mars 2016 susvisé, la détention du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière permet d'obtenir l'autorisation d'enseigner dans les conditions prévues au I de l'article R. 212-2 du code de la route.
En l'application de l'article 4 de ce même décret, la détention d'un des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière est un préalable à la demande de délivrance de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les conditions prévues au I bis de l'article R. 212-2 du code de la route.