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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière)


Préalablement aux sessions d'examen au titre ou aux certificats qui le composent, le candidat en formation suit, conformément à l'arrête du 12 avril 2016 susvisé, deux périodes en entreprise d'une durée minimale de 140 heures chacune, continue ou discontinue :


-l'une permet la mise en œuvre des compétences de l'activité « former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur » ;
-l'autre porte sur la mise en œuvre des compétences de l'activité « sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement ». Au cours de cette période, le candidat, conformément au référentiel de certification réalise deux documents, qu'il présente lors de la session d'examen, portant sur les activités professionnelles suivantes :
-analyser une demande relative à une prestation de sensibilisation ;
-construire et préparer une action de sensibilisation ;
-animer une séance de sensibilisation à la sécurité routière, au respect des autres usagers et de l'environnement ;
-analyser ses pratiques professionnelles afin de les faire évoluer.


Chaque période donne lieu à la signature d'une convention de stage dont le modèle figure en annexe 2.