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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière)


Le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre, d'un certificat de compétences professionnelles ou d'un certificat complémentaire de spécialisation présente à l'ouverture de la session les documents suivants :


-l'original de la catégorie B de son permis de conduire et des catégories visées par le certificat complémentaire de spécialisation ;
-une attestation sur l'honneur, signée, aux termes de laquelle il s'engage à détenir la catégorie B du permis de conduire en cours de validité et, à informer le centre agrée pour la formation et le centre agrée pour la session d'examen de tout changement de situation intervenant en cours de formation ou de session d'examen sur la validité de son permis de conduire (invalidation, suspension, annulation) ; et
-si le candidat se présente après avoir suivi une action ou une période de formation professionnelle, une attestation établie par le centre où il a suivi la formation définie conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Cette attestation justifie de l'agrément pour la formation au titre du centre et du suivi par le candidat des deux périodes en entreprise obligatoires.