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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière)


Le candidat titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article R. 212-3 du code de la route complété par une ou plusieurs qualifications complémentaires obtenues après avoir satisfait à des épreuves spécifiques en vue d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie « deux-roues » ou « groupe lourd », obtient de droit, sans condition de durée d'expérience, par équivalence le ou les CCS correspondant à la (aux) spécialité(s) ou mention(s) dont il est titulaire, sous réserve :


- d'avoir obtenu le titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de sécurité routière ;
- de présenter l'original de son permis de conduire en cours de validité portant mention des catégories correspondant aux catégories visées par la (ou les) spécialités ou mention(s) dont il est titulaire ; et
- de présenter l'original de son titre ou diplôme attestant qu'il a passé avec succès les épreuves permettant d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie deux roues ou groupe lourd.