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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)


1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine de pêche conformes au présent arrêté sont instruites.