1° Tout titulaire du module « pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « conduite de la pêche » mentionné dans le présent arrêté ;
2° Tout titulaire du module « capitaine de navire de pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « capitaine de navire de pêche » mentionné dans le présent arrêté ;
3° Il peut être pris, pour satisfaire au 2.2 de l'article 5 ou au 2° de l'article 9 :
.1 Le brevet de chef de quart passerelle, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart passerelle ; ou
.2 Le brevet de chef de quart de navire de mer, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart de navire de mer.