1° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout brevet de capitaine de pêche délivré conformément au décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime reste valide. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Les brevets de capitaine de pêche peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de capitaine à bord des navires armés à la grande pêche, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau ;
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de capitaine de pêche délivrés en application du présent arrêté restent valides pour exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine de pêche conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
4° Tout titulaire d'un brevet de capitaine de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 susmentionné se voit délivrer un brevet de capitaine de pêche en application du présent arrêté dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
5° Tout titulaire d'un titre visé au 2° du présent article ayant effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans des fonctions de capitaine à bord de navires armés à la grande pêche, se voit délivrer un brevet de capitaine de pêche en application du présent arrêté sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 9° de l'article 10.