Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche)


Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.