Articles

Article 502 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 502 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné à l'article 302 M ter ou une quittance attestant du paiement des droits.