Le présent arrêté s'applique :
- aux ministres et secrétaires d'Etat ;
- aux fonctionnaires et magistrats en fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article précédent, dans les terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger ;
- aux personnels à statut ouvrier mentionnés à l' annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- aux ministres des cultes mentionnés à l'article 1er de la loi locale du 15 novembre 1909 susvisée ;
- aux personnels contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l' article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu aux articles L. 442-5 et L. 445-12 du code de l'éducation et mentionnés à l'article L. 914-1 du même code ;
- aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat mentionné à l' article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
- aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap mentionnés respectivement aux articles L. 916-1 et L. 917-1 du code de l'éducation ;
- aux marins de commerce chargés du dragage et du balisage relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article précédent ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon régie par l'article 74 ;
- aux personnels affiliés au régime général de la sécurité sociale et rémunérés à l'acte, à la tâche ou à la vacation ;
- aux collaborateurs occasionnels du service public mentionnés à l' article D. 311-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que la dépense correspondante relève de l'article 5 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;
- aux réservistes mentionnés à l' article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure , à l' article 17 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et à l' article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- aux personnels sous contrat d'apprentissage prévu à l'article 18 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;
- aux personnels sous contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu à l' article L. 5134-24 du code du travail ;
- aux bénéficiaires de l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues à l' article L. 5424-2 du code du travail en l'absence de convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code ;
- aux volontaires du service civique en poste dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'exception du département de Mayotte ;
- aux personnels militaires en fonctions à l'étranger lorsque leur rémunération n'est pas assurée par avance de trésorerie solde au sens du décret du 30 décembre 2010 mentionné à l'article 1er ;
- aux personnels militaires nommés sur un emploi fonctionnel civil ;
- aux personnels militaires de la direction générale de l'armement ;
- aux personnels militaires commissaires relevant de la direction générale de l'armement ;
- aux membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
- aux officiers généraux de deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation.