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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 233 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 233 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, notamment :


- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans le département de Mayotte régi par l'article 73 de la Constitution ;

- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ;

- les rémunérations répondant aux conditions de l' article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances ;

- la rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l' article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

- la rémunération des officiers généraux d'administration centrale ;

- la solde de réserve des officiers généraux de deuxième section ;

- la rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

- l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l' article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

- le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale ;

- les prestations facultatives à caractère social prévues à l' article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l' article R. 3422-2 du code de la défense susvisés .