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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Le demandeur est soumis aux exigences d'aptitude médicale prévues par l'article L. 5521-1 du code des transports.

Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques prévues par l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.