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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Les qualifications acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnues pour l'exercice de tout ou partie des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, battant pavillon français, dans les conditions et selon la procédure établies au présent titre.


Les dispositions du présent titre sont applicables à tout ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE souhaitant s'établir sur le territoire national pour y exercer de telles fonctions.


Les demandes aux fins d'accès partiel aux fonctions décrites au premier alinéa sont examinées selon le présent titre comme des demandes visant à s'établir sur le territoire national.