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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200)

Tout candidat à un brevet de capitaine 200 doit :


1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;


2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;


3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :


. 1 Du diplôme de capitaine 200, ou


. 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 ;


4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;


5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;


6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;


7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :


. 1 A douze mois au moins, ou


. 2 A six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes, ou


. 3 A six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires :


. 1 Du brevet de technicien supérieur maritime Pêche et gestion de l'environnement marin , ou


. 2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.