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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Elle y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.