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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

1° Conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, les compagnies maritimes s'assurent que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs navires rouliers à passagers ont suivi une formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers.


La formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article d'acquérir au moins les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités décrites à l'annexe III (1) du présent arrêté ;


2° Les personnes visées au 1° du présent article sont également tenues de suivre les formations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 février 2016 relatif à la délivrance des attestations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté à bord des navires.