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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


1° Le service en mer requis doit avoir été accompli à titre professionnel à bord de navires battant pavillon français ou étranger ;
2° A bord des navires battant pavillon français, le service en mer doit être effectué sur des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines conformément aux dispositions du présent arrêté ;
3° Il peut être effectué sur des navires de l'Etat ou des navires titulaires d'un permis de circulation dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
4° A bord des navires battant pavillon étranger, le service en mer accompli est pris en compte pourvu qu'il présente le même caractère actif et professionnel que celui effectué sur les navires battant pavillon français ;
5° La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.