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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

1° A bord des navires de l'Etat, le service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées sont attestés par le ministre dont relève le navire considéré ;


2° A bord des navires battant pavillon étranger, le service en mer doit être consigné sur une attestation visée par son titulaire et par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Un modèle d'attestation est prévu à l'annexe du présent arrêté. Ce document est accompagné de tout justificatif propre à établir la réalité et l'effectivité du caractère actif et professionnel de la navigation dont il est fait état.


Le service en mer effectué à bord des navires français titulaires d'un permis de circulation est consigné dans les mêmes conditions ;


3° Lorsque les documents fournis attestent du caractère réel des périodes embarquées mais ne permettent pas d'établir avec précision le temps effectivement passé en mer, le service en mer est pris en compte à hauteur de la moitié de la durée indiquée par les documents produits ;


4° L'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé peut effectuer toute vérification sur les informations transmises ;


5° Dans tous les cas, il ne peut être pris en compte une durée de service en mer de plus de 330 jours dans une même année.