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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Pour la délivrance et la revalidation des titres polyvalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont et à la machine sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et d'une puissance égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli :


1. Conformément aux dispositions du titre II lorsque ce service est requis au pont.


2. Conformément aux dispositions du titre V lorsque ce service est requis à la machine.