1° Pour la délivrance et la revalidation du brevet de capitaine 200, du brevet de capitaine 200 yacht, du brevet de capitaine 200 pêche ainsi que la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, le service en mer est pris en compte dans les conditions suivantes :
1. Le service en mer peut être accompli sur tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines-petite pêche quelle que soit sa jauge brute, sa longueur ou sa puissance propulsive.
2. Le service en mer accompli à bord des navires armés aux cultures marines peut être pris en compte à hauteur de 50 %.
3. Le service en mer accompli à bord de tout navire de l'Etat peut être pris en compte. Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, celui-ci équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;
4. Le service en mer accompli à bord des navires titulaires d'un permis de circulation est pris en compte dans les conditions mentionnées aux 1, 2 et 3 du présent article.
2° Pour la délivrance d'un brevet de capitaine 200 voile incluant des restrictions au regard de la zone de navigation, le service en mer peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1 ou du 3 du 1° du présent article.
Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile sans restriction au regard de la zone de navigation, le service en mer doit être accompli sur tout navire à voile armé à la plaisance. Pour la revalidation de ce brevet, le service en mer peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1° du présent article ;
3° Toutefois, pour la délivrance ou la revalidation du brevet de capitaine 200 yacht ou du brevet de capitaine 200 voile avec ou sans restriction, l'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, peut prendre en compte un service en mer effectué sur un navire ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article 2 pourvu qu'il présente le même caractère actif et professionnel et que ce service soit attesté dans les conditions du 2° de l'article 3 ou, pour les brevets concernés, dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé.