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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Les candidats inscrits, à la date de publication du présent décret, aux tableaux d'avancement pour les grades de contrôleur divisionnaire (branche Installations électromécaniques), de chef de section (branche Installations électromécaniques) et de contrôleur de classe exceptionnelle (branche Installations électromécaniques) conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination respectivement dans les grades de chef technicien, de technicien supérieur et de technicien de classe exceptionnelle sans avoir à justifier, dans les deux premiers cas, des brevets de qualification mentionnés à l'article 11.