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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Pour l'application des durées de service mentionnées à l'article 11, les services accomplis en qualité de contrôleur ou de chef de section sont assimilés à des services accomplis respectivement en qualité de technicien ou de technicien supérieur.


Toutefois, les services accomplis en qualité de contrôleur de la branche Installations électromécaniques par les chefs de section reclassés dans le grade de technicien supérieur par application de l'article 18 ou par les techniciens promus techniciens supérieurs en application de l'article 20 a sont assimilés, dans la limite de deux ans, à des services accomplis en qualité de technicien supérieur.


D'autre part, les techniciens supérieurs ayant accédé à ce grade en vertu des dispositions des articles 18 et 20 a sont considérés comme étant titulaires de deux brevets de qualification.