Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :


a) Les techniciens ayant, à la date d'effet du présent décret, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon pourront être promus techniciens supérieurs par inscription à un tableau d'avancement dès qu'ils auront atteint le 9e échelon sans avoir à justifier de la possession de brevets de qualification. Les bénéficiaires de cette mesure ne pourront faire l'objet de plus de trois propositions d'inscription au tableau d'avancement ;


b) Outre les fonctionnaires visés à l'article 11 (2e alinéa), peuvent être promus chefs techniciens par inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires du corps des techniciens reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 3 du décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 susvisé ; cet examen sera ouvert aux fonctionnaires du corps des techniciens pendant une période maximum de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret ;


c) Les contrôleurs de la branche Installations électromécaniques reclassés techniciens en application de l'article 18 pourront, lorsqu'ils atteindront le 8e échelon, accéder, au choix, au grade de chef technicien s'ils remplissent les conditions de qualification professionnelle précisées à l'article 11. Le nombre maximum d'emplois pourvus par cette voie est fixé chaque année par décision du ministre des postes et télécommunications.