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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

A la fin du stage, les candidats qui ont suivi les cours de formation professionnelle prévus à l'article 6 et dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.


Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.


Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de technicien sans que la durée de la prolongation entre en compte pour leur avancement ultérieur, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.