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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :




SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Contrôleur des installations électromécaniques

Technicien : à identité de classe et d'échelon

Chef de section :

Technicien supérieur :

5e échelon

7e échelon

4e échelon :


Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

6e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Contrôleur divisionnaire :

Chef technicien :

7e échelon

7e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon