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Article R4731-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4731-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application de l'article L. 4731-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier.
Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.