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Article R4731-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4731-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.