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Article R4721-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4721-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.