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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)


Lorsque l'inspecteur-élève effectue son stage d'exercice professionnel, il est placé auprès d'un maître de stage membre du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ou de niveau équivalent.
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore à son intention un guide du maître de stage précisant son rôle et les modalités d'évaluation et d'accompagnement de l'inspecteur-élève.
La note de stage est attribuée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique à partir des évaluations formulées par le maître de stage. La note de stage traduit l'implication de l'élève ainsi que son adaptation au milieu professionnel et aux missions des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.