A l'issue de la prolongation de la période de formation initiale prévue à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002, le jury constitué de son président et du coordonnateur de l'épreuve de l'entretien final, tel que prévu à l'article 12, évalue l'inspecteur-élève concerné, à partir d'un rapport de stage transmis par l'inspecteur-élève au jury et dans le cadre d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes.