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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)


Dans le cas de la prolongation de la formation prévue par l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le président du jury indique au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique les domaines dans lesquels un complément de formation s'avère nécessaire. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore sur ces bases le contenu de la période de formation pour l'inspecteur-élève concerné