Dans le cas de la prolongation de la formation prévue par l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le président du jury indique au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique les domaines dans lesquels un complément de formation s'avère nécessaire. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore sur ces bases le contenu de la période de formation pour l'inspecteur-élève concerné