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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)


Pour l'épreuve d'entretien prévue à l'article 4, le jury peut être scindé en plusieurs groupes d'examinateurs en fonction du nombre de candidats. Les membres de chaque groupe chargés d'évaluer les inspecteurs-élèves sont :


- le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, président ;
- un des directeurs d'administration centrale relevant d'un des ministères chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale, ou son représentant de catégorie A, coordonnateur ;
- un directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant de catégorie A ;
- un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant de catégorie A ;
- un membre du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- un enseignant-chercheur exerçant au sein d'une université.


Lorsque le jury est scindé en plusieurs groupes d'examinateurs, le président peut assister à l'oral sans participer à l'interrogation des élèves.