Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)


L'évaluation du stage de spécialisation est établie par le maître de stage. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore à son intention un cahier des charges précisant les objectifs du stage, le rôle du maître de stage et les modalités d'évaluation et d'accompagnement de l'inspecteur-élève. L'évaluation comprend une appréciation littérale rédigée sur l'aptitude professionnelle de l'inspecteur-élève. Elle est communiquée aux inspecteurs-élèves.