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Article R864-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R864-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'autorité compétente mentionnée aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 864-2 est le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie institué par l'article L. 862-1.