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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes ou ensemble d'attestations reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.


Tableau 1


BREVETS RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION MENANT À LA DÉLIVRANCE
DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000 EN APPLICATION DU 2.1.3 DE L'ARTICLE 5

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 (2)

1. Brevet de chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions du 1° de l'article 5.

2. Brevet de chef de quart navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.


Tableau 2


DIPLÔME RECONNU POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION MENANT À LA DÉLIVRANCE
DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000 EN APPLICATION DU 2.2.2 DE L'ARTICLE 5

Diplôme détenu (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 (2)

1. Diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont délivré conformément à l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.

Satisfaire aux conditions du 1° de l'article 5.


Tableau 3


BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE
DU BREVET DE SECOND CAPITAINE 3 000 EN APPLICATION DU 3.3 DE L'ARTICLE 11

Brevet détenu
(le titre doit être en cours de validité)(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 (2)

1. Brevet de chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 9° de l'article 11.

2. Brevet de chef de quart navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.


Tableau 4


DIPLÔMES OU ENSEMBLE DES ATTESTATIONS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE
DU BREVET DE SECOND CAPITAINE 3 000 EN APPLICATION DU 4.2 DE L'ARTICLE 11

Diplôme ou ensemble des attestations détenu (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme ou ensemble d'attestations mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000(2)

1. Diplôme de capitaine 3 000 délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000.

Satisfaire aux conditions du 1° à 3° et du 5° à 9° de l'article 11 et être titulaire :
.1 du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé,
.2 d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
.3 de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé,
.4 d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, et
.5 d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM) délivré dans les conditions applicables avant la mise en œuvre de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.

3. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande.

4. Ensemble des attestations des modules « tronc commun » et « conduite du navire » de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

5. Diplôme d'études de la marine marchande conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande.


Tableau 5


BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE
DU BREVET DE CAPITAINE 3 000 EN APPLICATION DU 3.3 DE L'ARTICLE 14

Brevet détenu
(le titre doit être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 (2)

1. Brevet de second capitaine 3 000 délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000.

Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 9° de l'article 14 et être titulaire :
.1 du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé,
.2 d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
.3 de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé,
.4 d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme ayant conduit à la délivrance du brevet a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, et
.5 d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.