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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)


1° Tout brevet de second capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second capitaine 3 000 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de second capitaine 3 000 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de capitaine 3 000 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de capitaine 3 000 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.