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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1972 fixant le modèle de l'attestation de caution ou de consignation prévue par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1972 fixant le modèle de l'attestation de caution ou de consignation prévue par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972)

L'attestation délivrée à la personne garantie par une banque, par un établissement financier habilité à donner caution, par une société de caution mutuelle, suivant le cas, doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.