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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)

L'exercice de l'une des fonctions prévues à l'article 3 requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessous :


Tableau 1. - Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un navire



NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200

ne s'éloignant pas à une distance supérieure

à 20 milles des côtes

NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 200

ou s'éloignant à une distance supérieure

à 20 milles des côtes

Enseignement médical

de niveau I (EM I)

X

Enseignement médical

de niveau II (EM II)

X

X

Enseignement médical

de niveau III (EM III)

X

X


Tableau 2. - Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire



NAVIRE DE JAUGE BRUTE

inférieure à 200 ne s'éloignant pas

à une distance supérieure

à 20 milles des côtes

NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE

ou supérieure à 200 et inférieure à 500

ne s'éloignant pas à une distance

supérieure à 200 milles des côtes ou tout navire de jauge brute inférieure à 200 s'éloignant à une distance supérieure ou égale à 20 milles des côtes mais inférieure

ou égale à 200 milles des côtes

NAVIRE DE JAUGE BRUTE

égale ou supérieure à 500 ou

s'éloignant à plus de 200 milles

des côtes

Enseignement médical

de niveau I (EM I)

X

Enseignement médical

de niveau II (EM II)

X

X

Enseignement médical

de niveau III (EM III)

X

X

X