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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Lors du second cycle de formation, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.


Le second cycle de formation inclut la formation, telle que définie par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention du certificat attestant de la validation de l'enseignement médical de niveau III et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.