Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français)

La reconnaissance d'un pays tiers ne se conformant plus aux prescriptions de la convention STCW susvisée peut, après instruction par la Commission européenne, faire l'objet d'une révocation. Dans ce cas, la décision de révocation des visas de reconnaissance délivrés aux titulaires des titres dudit pays tiers est mise en œuvre par l'autorité compétente mentionnée à l'article 5 du présent arrêté dans des conditions fixées par circulaire du ministre chargé de la mer.
Après la décision de révocation, les visas attestant la reconnaissance des titres du pays tiers délivrés avant la date de révocation de la reconnaissance par la Commission européenne demeurent valables. Toutefois, leur titulaire ne peut prétendre à un visa l'autorisant à exercer des fonctions plus élevées, sauf dans le cas où cette mesure est fondée uniquement sur une période de navigation effective supplémentaire.