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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français)

Les titres de formation professionnelle maritime, délivrés par ou sous l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne (UE), qui doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues pour permettre à leur titulaire d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, sont les suivants :


-les brevets permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction ;

-les certificats de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz liquéfiés ; et

-les titres permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications.


En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.