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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français)

Les titres de formation professionnelle maritime, délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers à l'UE qui doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues, pour permettre à leur titulaire d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, sont les suivants :


-les brevets permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction ;

-les certificats de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz liquéfié ; et

-les titres permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications. L'accord de ce visa de reconnaissance est soumis aux conditions prévues aux articles 11 à 13 suivants.
En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.