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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

La première publication ou la première diffusion de tout sondage défini à l'article 1er est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :


1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;


2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;


3° Le nombre de personnes interrogées ;


4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;


5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ;


6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;


7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;


8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l'article 3.


Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de ce service.