Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :
1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;
2° L'objet du sondage ;
3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;
6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.
Dès la publication ou la diffusion du sondage :
- toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;
- cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.