Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :


1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;


2° L'objet du sondage ;


3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;


4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;


5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;


6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;


7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.


Dès la publication ou la diffusion du sondage :



- toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;


- cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.