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Article L52-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L52-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.




Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :




-trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;




-trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;




-trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.




En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, son mandat expire à la date à laquelle se serait terminé le mandat de la personne qu'il remplace.




Lors du premier renouvellement intégral des membres de la commission postérieur au 30 avril 2020, les membres émanant de deux des institutions désignées aux troisième à cinquième alinéas sont deux femmes et un homme. La répartition entre les deux sexes est inverse pour les membres de la troisième institution. Lors de chaque renouvellement intégral ultérieur, la répartition entre sexes des membres émanant de chaque institution est l'inverse de celle que présentait cette institution lors du renouvellement précédent.




La commission élit son président.




Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat.




Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.




La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.




Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.




La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.