Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)
Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)
Les unités de valeur “Premiers secours en équipe-mer” (UV-PSEM), “Soins élémentaires” (UV-SE), “Soins infirmiers” (UV-SI), “Aide médicale en mer - Téléconsultation médicale de niveau 2 et de niveau 3” (UV-AMMCT 2 et 3) comportent des démonstrations pratiques.
Les sessions de recyclage doivent être organisées séparément des sessions de formation menant à la primo-délivrance d'un certificat de formation médicale.
Les formations prévues à l'article 5 sont dispensées en tenant compte des dotations médicales réglementaires embarquées.
L'unité de valeur “Soins infirmiers” (UV-SI) comprend obligatoirement une période de stage en service hospitalier auprès de patients lors de la formation menant à la primodélivrance d'un certificat de formation médicale et des recyclages périodiques.
La présence et la participation active du stagiaire à la totalité de la formation sont des conditions nécessaires à la validation de chaque unité de valeur.