Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)
Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW susvisé, le directeur général de l'ENSM s'assure que les enseignants chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.
Le directeur général de l'ENSM désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualifications en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.